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de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la de-
mande d‘intervention de l‘acheteur ou de la mise à disposition pour répa-
ration du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la
demande d‘intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur
reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires
dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de
la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et
répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l‘emballage,
des instructions de montage ou de l‘installation lorsque celle-ci a été mise
à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la consommation
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° S´il est propre à l‘usage habituellement attendu d‘un bien sem-
blable et, le cas échéant :
- s‘il correspond à la description donnée par le vendeur et possé-
der les qualités que celui-ci a présentées à l‘acheteur sous forme
d‘échantillon ou de modèle ;
- s‘il présente les qualités qu‘un acheteur peut légitimement at-
tendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur,
par le
producteur ou par son représentant, notamm
ent dans la pu-
blicité ou l‘étiquetage ;
2° Ou s‘il présente les caractéristiques définies d‘un commun accord
par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par
l‘acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier
a accepté.