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Garantie
Article L217-16 du Code de la
consommation
Lorsque l‘acheteur demande au vendeur, pendant
le cours de la garantie commerciale qui lui a été
consentie lors de l‘acquisition ou de la réparation
d‘un bien meuble, une remise en état couverte
par la garantie, toute période d‘immobilisation
d‘au moins sept jours vient s‘ajouter à la durée
de la garantie qui restait à courir. Cette période
court à compter de la demande d‘intervention
de l‘acheteur ou de la mise à disposition pour
réparation du bien en cause, si cette mise
à disposition est postérieure à la demande
d‘intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale
souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de
conformité du bien et des vices rédhibitoires dans
les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-
13 du Code de la consommation et aux articles
1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la
consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et
répond des défauts de conformité existant lors de
la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité
résultant de l‘emballage, des instructions de
montage ou de l‘installation lorsque celle-ci a été
mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée
sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l‘usage habituellement
attendu d‘un bien semblable et, le cas
échéant :
• s‘il correspond à la description donnée
par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l‘acheteur sous
forme d‘échantillon ou de modèle ;
• s‘il présente les qualités qu‘un acheteur
peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le
vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité
ou l‘étiquetage ;
2° Ou s‘il présente les caractéristiques définies
d‘un commun accord par les parties ou
être propre à tout usage spécial recherché
par l‘acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la
consommation
L‘action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance
du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l‘usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage que l‘acheteur ne
l‘aurait pas acquise, ou n‘en aurait donné qu‘un
moindre prix, s‘il les avait connus.
Article 1648 1er alinéa du Code civil
L‘action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l‘acquéreur dans un délai de deux
ans à compter de la découverte du vice.
Les pièces détachées indispensables à l’utilisation
du produit sont disponibles pendant la durée de
la garantie du produit.